S-2.1, r. 15 - Règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les travaux de fonderie

Texte complet
9. Caractéristiques des fonderies: Toutes les fonderies doivent être conformes au présent règlement. Elles doivent, en outre, posséder les caractéristiques suivantes:
a)  pour une nouvelle construction ou lors d’une rénovation du bâtiment, les bureaux principaux doivent être isolés des lieux où s’effectuent les opérations de fonderie, par un mur de brique, de pierre ou de béton, ayant une résistance au feu d’au moins une heure. Ce mur doit posséder des portes coupe-feu;
b)  les bureaux de contremaître, situés à moins de 6 m des lieux où les travailleurs manipulent le métal en fusion, doivent être construits avec des matériaux ayant une résistance au feu d’au moins une heure;
c)  tout appareil, outil, instrument et équipement doit être en bon état d’utilisation, et des méthodes d’inspection et d’entretien doivent être établies et suivies;
d)  les poches de coulée avec leurs fourches, les creusets avec leurs pinces, les cuillers écumoires, et les bassins de scorie utilisés pour le coulage du métal en fusion doivent être inspectés chaque jour, quel que soit leur état avant usage;
e)  un éclairage conforme à la section XIV du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) doit être prévu dans chaque partie de la fonderie;
f)  pendant les heures de travail, la ventilation et la température à l’intérieur des fonderies doivent être conformes aux sections XI, XII et XIII du Règlement sur la santé et la sécurité du travail;
g)  les ateliers où l’on utilise des laques, peintures, vernis, huiles ou autres substances inflammables ou explosives, doivent être isolés et protégés des lieux où se font les opérations de fonderie;
h)  les récipients contenant des substances inflammables ou explosives, doivent être entreposés dans des endroits isolés des lieux où se font les opérations de fonderie;
i)  les bonbonnes de gaz sous-pression ne doivent pas être entreposées dans les lieux où se font les opérations de fonderie; seul l’approvisionnement d’une journée est permis.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 20, a. 9; D. 885-2001, a. 384; D. 805-2020, a. 1.
9. Caractéristiques des fonderies: Toutes les fonderies doivent être conformes au présent règlement. Elles doivent, en outre, posséder les caractéristiques suivantes:
a)  pour une nouvelle construction ou lors d’une rénovation du bâtiment, les bureaux principaux doivent être isolés des lieux où s’effectuent les opérations de fonderie, par un mur de brique, de pierre ou de béton, ayant une résistance au feu d’au moins une heure. Ce mur doit posséder des portes coupe-feu;
b)  les bureaux de contremaître, situés à moins de 6 m des lieux où les travailleurs manipulent le métal en fusion, doivent être construits avec des matériaux ayant une résistance au feu d’au moins une heure;
c)  tout appareil, outil, instrument et équipement doit être en bon état d’utilisation, et des méthodes d’inspection et d’entretien doivent être établies et suivies;
d)  les poches de coulée avec leurs fourches, les creusets avec leurs pinces, les cuillers écumoires, et les bassins de scorie utilisés pour le coulage du métal en fusion doivent être inspectés chaque jour, quel que soit leur état avant usage;
e)  un éclairage conforme à la section XIV du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) doit être prévu dans chaque partie de la fonderie;
f)  pendant les heures de travail, la ventilation et la température à l’intérieur des fonderies doivent être conformes aux sections XI, XII et XIII du Règlement sur la santé et la sécurité du travail;
g)  les ateliers où l’on utilise des laques, peintures, vernis, huiles ou autres substances inflammables ou explosives, doivent être isolés et protégés des lieux où se font les opérations de fonderie;
h)  les récipients contenant des substances inflammables ou explosives, doivent être entreposés dans des endroits isolés des lieux où se font les opérations de fonderie;
i)  les bonbonnes de gaz comprimé ne doivent pas être entreposées dans les lieux où se font les opérations de fonderie; seul l’approvisionnement d’une journée est permis.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 20, a. 9; D. 885-2001, a. 384.